Les catastrophes naturelles


Le dispositif instauré par la loi du 13 juillet 1982 modifiée, dite des « catastrophes naturelles », a organisé la procédure d’indemnisation des dommages résultant de ces calamités, en offrant aux sinistrés une véritable garantie de protection contre les dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel.

Ce dispositif fait appel à la fois aux sociétés d’assurance et aux pouvoirs publics et repose sur une procédure dérogatoire du droit commun de l’assurance.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises (article L.125-1 du Code des assurances).

La réglementation sur les catastrophes naturelles :

La loi du 13 juillet 1982 modifiée, prévoit que les personnes physiques ou morales victimes de catastrophes naturelles peuvent être dédommagées par leur société d’assurances pour les dommages qu’elles ont subis.

[(En vertu de l’article 95* de la loi de Finances rectificative 2007, une demande ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de l’événement naturel qui lui a donné naissance{.
(*Modifie le Code des assurances art.L125-1 chapitre V)})]

Les évènements naturels couverts par la garantie catastrophes naturelles :


La particularité du phénomène de sécheresse/réhydratation des sols :

Le critère est apprécié pour chaque saison d'une année:

 

  • Hiver du 01 janvier au 31 mars
  • Printemps du 1er avril au 30 juin
  • Été du 01 juillet au 30 septembre
  • Automne du 1er octobre 31 décembre

Il peut y avoir superposition de plusieurs sécheresses.

Afin d'éviter la multiplication des demandes pour une même commune au cours d'une même année, nous recommandons aux communes de solliciter l'année entière.

Le ministère tient compte uniquement des expertises menées par les spécialistes et s’appuie sur des données scientifiques (rapport météorologique et études des sols du BRGM) par rapport au maillage établi sur chaque commune.

Le nombre de bâtiments concernés n'intervient pas dans l'avis de la commission.

Le rapport météo est remis à la commission interministérielle en fin du deuxième trimestre de l’année suivante. Les demandes sont donc étudiées en N+1.

Pour rappel: Lorsqu'un refus pour une année a été formulé, les sinistrés ne peuvent pas déposer de dossier pour des dégâts liés à l'année refusée..

Afin que le sinistre ouvre droit à la garantie « catastrophes naturelles », les conditions suivantes doivent être remplies (article L.125-1 du code de l’assurance) :


[(Le phénomène naturel doit en être la cause directe ;
Le phénomène doit présenter un caractère d’intensité anormale ;
Les biens endommagés doivent être couverts par un contrat d’assurances pour les biens (garantie incendie ou multirisques habitation par exemple) ;
Que l’état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel.)]

Quelles sont les exclusions ? 

Cette procédure ne concerne pas :


L’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (toitures endommagées, tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d’un arbre ou la cheminée d’un voisin…), à l’exception des vents cycloniques dans les DOM ;
La grêle ;
Le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures et les chéneaux ;
L’humidité due à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur du bâtiment assuré et détruit ou endommagé par l’un de ces phénomènes naturels, pour lesquels la garantie dite « tempête » ou « catastrophes naturelles » entre en jeu.

Sont également exclus :


Les dommages corporels ;
Les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises transportées ;
Les biens exclus par l’assureur, par autorisation du bureau central de tarification ;
Les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains, plantations, murs d’enceinte, clôtures…) ;
Les dommages indirects tels que les frais de déplacement, pertes de loyer, remboursements d’honoraires d’experts ;
Les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques ou aux congélateurs dus à une coupure de courant) ;
Les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment (qui suivent le régime des calamités agricoles) ;
Les dommages aux biens généralement non assurables des collectivités (voiries, digues, sépultures, ouvrages de génie civil…) qui relèvent de la solidarité nationale sont également exclus.

Les biens non assurables ou non assurés ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation même si l’état de catastrophe naturelle a été déclaré.

Dégâts événements tempétueux

Pour ce qui concerne les événements tempétueux, allant de l’orage (accompagné ou non de grêle) à l’ouragan ou le cyclone, la législation distingue précisément :

  • ceux qui sont normalement assurables au titre des garanties contractuelles;
  • ceux qui relèvent du dispositif indemnitaire de solidarité nationale lié à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (CATNAT).

Code des assurances: articles L.122-7

le principe d’indemnisation :


Après publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, l’indemnisation est effectuée par l’assureur du propriétaire du bien. Elle intervient dans la limite des garanties souscrites, uniquement pour les biens couverts par le contrat « dommages aux biens ».

Les assurés disposent d’un délai de 10 jours au maximum après publication de l’arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état estimatif des dégâts ou de leurs pertes.
Sauf cas de force majeure, les assureurs ont l’obligation d’indemniser les personnes sinistrées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leur a été remis l’état estimatif des dommages et pertes subis, ou bien, si elle est plus tardive, à compter de la date de publication de l’arrêté interministériel.

les conséquences financières  :


Les arrêtés des 4 août et 10 septembre 2003, portant modification du code des assurances au niveau des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles, déterminent les conséquences financières de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Modulation des franchises


Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.
Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est de 380 €.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 €.
Pour les franchises spécifiques à la sécheresse et / ou à la réhydratation des sols, le montant de la franchise est de 1 520 € pour les biens à usage d’habitation, et, au minimum de 3 050 € pour les biens à usage professionnel.

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophes intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

  • 1ʳᵉ et 2ᵉ constatation application de la franchise ;
  • 3ᵉ constatation doublement de la franchise ;
  • 4ᵉ constatation triplement de la franchise ;
  • 5ᵉ constatation et suivantes quadruplement de la franchise.

Les dispositions ci-dessus cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques (PPR) pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du PPR dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du PPR.


[(Les textes réglementaires

Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Code des assurances: articles L.125-1 à L. 125-6 Assurance des risques de catastrophes naturelles
Code des assurances: articles A.125-1 à A.125-6 Règles d'assurance des risques de catastrophes naturelles
)]

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